boîte à coucou

ah que coucou ! … c'est la boîte à questions / avec les réponses de notre Jo



décembre 2011
QUESTION           délibération présentée comme un avenant N°1 à la convention relative aux études sur la LGV. Il est écrit dans la note de synthèse obtenue à la commission des finances : 
" Alors que les études concernant la LGV LP sont au stade de l'avant projet sommaire, le Comité des financeurs a demandé que soit examiné et mis en place un dispositif permettant de réaliser par anticipation des acquisitions foncières indispensables . La procédure proposée par RFF serait la suivante : 
- Les SAFER des départements concernés procédéreaient à l'acquisition des biens en question. Ces derniers leur seraient ensuite réglés au titre du projet lorsque les budgets d'acquisitions pour la réalisation de la LGV auraient été mobilisés, une fois la déclaration d'utilité publique prononcée. 
Les dépenses correspondantes seraient couvertes par un budget d'1 million d'euros provenant du redéploiements de crédits initalement allouées aux études. En effet les études préalables à l'obtention de la DUP nécessitent un besoin d'engagement financier moindre . 
La mise en oeuvre de ce dispositif et de son pilotage seraient assurés par les préfets, avec l'assistante technique de RFF.
 Cette procédure ne modifierait pas le montant de la participation financière des cofinanceurs, prévu dans la convention conclue le 5 décembre 2007.
Aussi, il vous est demandé d'autoriser le Maire à signer un avenant N°1 à la convention précitée en vue de permettre la mise en place de ce dispositif, selon les conditions exposées".


Sur le fond légal, ce dispositif n'est-il pas pour le moins tortueux ?  En effet, si on se résume il est demandé au conseil municipal de modifier une convention pour que l'argent qui a été voté pour financer les études, dont finalement le montant est moindre, soit affecté à financer le rachat du foncier. 
Nous avions effectivement noté dans le dernier compte administratif de 2010 que les sommes votées pour les études n'avaient pas été engagées, mais pas qu'il s'agissait finalement d'une poire pour la soif , à savoir permettre à RFF d'acquérir du foncier.




RÉPONSE        tu as raison de qualifier ce dispositif de "tortueux" ; j'ajoute qu'il me semble en outre "aventureux" :
- comment procéder à des acquisitions par la voie de l''expropriation pour cause d'utilité publique si la déclaration d'utilité publique n'est pas encore certaine ?
- le tracé est-il connu et ne subira-t-il pas des modifications après adoption de l'avant-projet sommaire ? Il me semble imprudent de procéder à des acquisitions foncières sans détermination du tracé
- les financements des études semblent acquis mais ceux des acquisitions sont-ils assurés ?
- si cedrtaines études sont conduites de manière différée, leur coût n'est-il pas susceptible d'augmenter et de nécessiter que les collectivités inscrivent des crédits supplémentaires pour faire face à cette augmentation ?
- la SAFER, pressentie pour procéder à ces acquisitions foncières, dispose-t-elle de la trésiorerie suffisante ou bien devra-t-elle recourir à des emprunts ?
- dans ce dernier cas, qui supportera, in fine, la charges des intérêts de la dette ?  La SAFER ? RFF ?
- la déclaration d'utilité publique n'est pas automatique : en cas de rejet de la demande de déclaration et dans l'hypothèse où le projet serait différé ou andonné, que fera la SAFER des terrains acquis ?

Juridiquement, la réaffectation de crédits est légale dès lors que l'assemblée délibérante le décide. Mais l'opportunité d'un tel "bidouillage" ne me semble pas évidente ….
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décembre 2011
Toutes les communes de la CUB communauté urbaine de Bordeaux votent ce mois-ci sur cette SPL, structure qui existe déjà depuis 2006, et créée à l’occasion de l’initiative dite de densification de l’habitat par la CUB.
J’ai déjà exprimé des doutes sur l’agglomération à 50.000 logements, avec quels moyens une telle métropole, questions dont les réponses n’ont pas été données dans les quelques réunions qui ont eu lieu sur le sujet, car personne ne le sait encore.
Mais l’instauration de cette SPL me pose le même problème que celle des SEM, dont elle diffère peu, d’ailleurs.
Dans un premier temps limité à l'aménagement, ce type de structure peut être maintenant ouvert à tous les domaines de compétence des collectivités locales depuis la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales (assainissement, distribution d'eau, gestion d'équipements...). Ce champ d'application très large ouvre la possibilité d'une gestion de pratiquement tous les services municipaux ou intercommunaux sous ce statut, permettant aux élus, dont je ne suis pas, de cumuler les dits « avantages » des secteurs public et privé, puisqu'elle permet de s'exonérer des règles strictes et des contrôles de la Fonction publique, tout en évitant la mise en concurrence. Elle permet également le contournement des règles d'appels d'offres des marchés publics.
C’est ce que je désapprouve, d’autant plus que si on peut ne pas s’inquiéter sur la rémunération des administrateurs de cette nouvelle structure de droit privé, dont on n’a pas de précision, on peut légitimement penser que cela permettra d’employer des personnes à des missions de service public sous statut privé. Les mots « intérêt », bénéfice », « actionnaires »qui émaillent les statuts, pour moi, ne présagent rien de bon, même sans les prendre au pied de la lettre…
Avec les SEM déjà, des compétences publiques sont confiées à des sociétés mixtes, les pertes étant prises en charge par le public, et pas les profits : voilà encore une nouvelle structure, pilotée dans le même esprit, avec les conséquences que cela a sur le service public.
En plus, les communes les plus peuplées auront seules réellement voix au chapitre, les autres étant associées seulement à la discussion, et non à la décision.


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novembre 2011


 QUESTION   La municipalité de Limoges sans décision formalisée ( pas de délibération en conseil, ni information) a décidé de regrouper dans un même restaurant scolaire les élèves de plusieurs écoles. Cela crée beaucoup de protestations légitimes. Déjà près de 2500 enfants sont transportés chaque jour en car vers ces restaurants centralisés.....
Cette absence de sollicitation du conseil  est elle légale ?  Nous sommes sollicités par des parents qui veulent agir , y compris si cela est jouable en justice mais ceux ci ont besoin d'attaquer un acte administratif.

  
RÉPONSE    Voici quelques éléments de réponse…

Le service de la restauration scolaire n'est pas un service public qui revêt un caractère obligatoire ; mais, dès lors qu'un tel service est créé, par décision de le l'assemblée délibérante, un cadre législatif et règlemetnaire s'imlpose à l'organisateur :
·         les règles de fonctionnement sont adoptées par l'assemblée délibérante (décision de création, approbation du règlement du service…)
·         la mise en œuvre de ces règles est assurée par l'exécutif

Si le règlement du service de la restauration scolaire prévoit un ou plusieurs lieux de retauration, seule une modification de ce règlement peut entraîner un changement de lieu et le rendre régulier : le conseil doit alors se prononcer pour valider le nouveau projet de règlemnt.

En revanche, si aucune disposition du règlemetn ne détermine les locaux dans lesquels les repas sont pris, je vois mal comment on pourrait contester, juridiquement, une telle décision. D'autres arguments pourraient alors être exposés :
·         complication liées aux trajets
·         durée des trajets restreignant le tremps consacré aux repas
·         coûts supplémentaires résultant de l'organisation des transports pour se rendre sur le lieu de la restauration
·         la FCPE locale doit avoir des arguments complémentaires…

Il faudrait rechercher le règlement intérieur et la délibération par laquelle le conseil municipal a appprouvé ce règlement.
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septembre 2011


RÉPONSE /  Questions orales    L’Association des maires de France publie sur son site un modèle de règlement intérieur des conseils municipaux et organes délibérants des EPCI (à jour au 12 septembre 2011).
 Cette nouvelle version prend en compte la jurisprudence récenterelative aux questions orales.

http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=7665&TYPE_ACTU=1

  Article 5 : Questions orales

  Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droitd'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus8, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil  municipal.

  Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.

  Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité  des conseillers municipaux présents.

  Variante 1 : Le texte des questions est adressé au maire 48 heures  au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un  accusé de réception.

  Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond  aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.

  Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont  traitées à la séance ultérieure la plus proche.

  NB : A titre d’information, le tribunal administratif de Versailles,  dans une décision du 24 septembre 2009, a jugé injustifié un délai  de 72 heures pour donner en amont, au maire, le texte des questions
  (TA Versailles n°0811785).
  Cette décision a été confirmée en appel (CAA Versailles, req n  °09VE03950).

  Variante 2 : Lors de chaque séance du conseil municipal, les  conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles  le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement.

  Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le  justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une  séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.

  Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider  de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.

  Variante 3 : Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance; la durée consacrée à cette partie pourra être limitée à …  minutes au total.

  Variante 4 : Le nombre de questions orales est limité à ….

  NB : Dans un arrêt du 3 mars 2011, la Cour administrative d’appel de  Versailles précise que « le droit du conseiller municipal de poser  des questions orales […] est un droit personnel et ne pouvait, par  suite, être légalement limité […] à 3 questions par liste présente  au conseil municipal » (CAA Versailles, req n° 09VE03950).

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mars 2011

QUESTION     j'ai besoin de tes lumières sur l'application de l'article L 2121-12 dans les communes de plus de 3500 habitants, c'est à dire la note de synthèse : est ce l'explication qui est donné dans la délib ou doit-il y avoir  effectivement une note de synthèse pour chaque délib ?
En lisant les règlements (sont-ils légaux) je ne comprend pas ce qu'ils font , car en conseil j'ai une délib qui décrit succinctement le contenu et le contrat si contrat il y a ou convention.

Règlement intérieur Ville
"Afin de permettre une information aussi complète que possible des élus, la note de synthèse prévue à l’article L.2121-12 est remplacée par le texte complet du rapport complété des pièces annexes le cas échéant, tel qu’il est présenté en séance publique."
règlement intérieur communauté d'agglo
"La note de synthèse prévue par référence à L’Article L. 2121-12  CGCT : qui indique qu’une note explicative sur les affaires soumises à délibération est  adressée avec la convocation aux membres du conseil communautaire est remplacée par le texte complet du rapport présenté en séance publique."

RÉPONSE      Voici, succinctement, quelques éléments de réponse à ta question.

1 – dans les communes de 3 500 habitants et plus, l'envoi, avec la convocation, d'une "note de synthèse" est obligatoire
L’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales dispose que " […] dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal"..Une note de synthèse doit être jointe pour chaque délibération.
Pour avoir méconnu cette disposition, le maire de la commune de Sérignan (Hérault) a vu l’ensemble des délibérations adoptées au cours d’une même séance annulées par le Conseil d’État  (Conseil d’État – 30 avril 1997 – Commune de Sérignan – nº 158730). L'adjonction des notes de synthèse

2 – la "note de synthèse" peut prendre la forme d'un projet de délibération
Le législateur n'a pas défini le contenu de la note de synthèse. Le document en tenant lieu doit être suffisamment complet et détaillé (Conseil d'Etat – 12 juillet 1995 – n° 155495)
La jurisprudence admet que le projet de délibération, assorti des motifs de la décision à prendre, puisse se substituer à la note de synthèse (Conseil d'Etat – 23 avril 1997 – ville de Caen – n° 151852).
En effet, une délibération comporte, outre les mentions relatives à la date de la séance, aux conseillers présents etc. deux parties :
-       un rapport du maire à l'assemblée qui expose les références juridiques, les circonstances de l'affaire, les motifs et, le cas échéant, les incidences de la décision
-       une partie qui indique la décision prise par l'assemblée
La première partie constitue une véritable "note de synthèse" qui répond aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

En bref :
-       il doit y avoir une note de synthèse pour chaque projet de délibération
-       la rapport du projet de délibération tient lieu de note de synthèse dès lors qu'il est complet et précis

Il serait certainement intéressant (et utile !) d'organiser une formation sur les droits des élus n'appartenant pas à la majorité…


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février 2011

QUESTION   La ville de Limoges transfère la propriété d'un EPHAD à la société d'équipement
du Limousin (SELI).
Afin de financer cette acquisition, la SELI a sollicité la garantie de la ville
pour le remboursement d'un emprunt d'un montant de 3 980 000€ qu'elle envisage
de contracter auprès de la caisse des dépôts et des consignations.
Il est demandé au conseil municipal d'accorder la garantie de la ville à hauteur
de 100% pour le remboursement de cet emprunt. Il s'agit d'un prêt PHARE consenti
pour une durée de 100 trimestres au taux d'intérêt fixe de 2.80%.

Jusque là, rien d'anormal mais il se trouve que le transfert vers la SELI
(terrain, ou immobilier) devient de plus en plus régulier et on se demande donc
la logique qui est derrière ? Quels sont les avantages et les inconvénients de
ces transferts ?

RÉPONSE   Avant d'apporter trois éléments d'appréciation d'un tel transfert, j'aimerais comprendre comment un EPHAD (maison de retraite) peut être propriété de la ville et géré par elle : n'est-ce pas plutôt le CCAS qui assure la gestion de l'établissement ? Le CCAS, s'il est gestionnaire, est-il propriétaire des bâtiments ? Par ailleurs, la SELI est-elle, comme je le suppose, une société d'économie mixte locale (SEM) ?. Après la cession des bâtiments, le CCAS reste-t-il gestionnaire de l'EPHAD ? On va supposer que la commune est propriétaire et que le CCAS est et reste gestionnaire de l'établissement…

Je ne vois aucun avantage à un tel transfert si ce n'est que, effectuée à titre onéreux, la ville enregistre dans son budget le produit de la cession, la plus-value constituant une recette de fonctionnement.

En revanche, trois "inconvénients" peuvent être soulignés :
1 – la cession d'un élément du patrimoine bâti diminue la valeur de l'actif immobilisé et constitue un appauvrissement de la collectivité. En outre, cette cession dessaisit la collectivité des compétences d'entretien de ce patrimoine et en perd ainsi la maîtrise : il n'est pas certain que la SEM ait le même souci de maintien du patrimoine en bon état,
2 –   la société d'économie mixte est soumise aux règles de droit privé et peut donc s'affranchir des règles relatives à l'achat public et aux finances publiques
3 – si le CCAS reste gestionnaire de l'établissement, le loyer sans doute acquitté par ce dernier au profit de la SEM sera augmenté en raison de l'intégration, dans les coûts supportés par la SEM, des amortissements du bâtiment (la commune n'amortit pas les biens immobiliers, sauf s'ils sont productifs de revenus)
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