Les concessions de distribution et de fourniture d’électricité ne doivent pas faire obstacle à l’exercice par l’autorité concédante de son pouvoir de contrôle. C'est ce qu'il résulte d'une série d'arrêts rendus pas la Cour administrative d'appel de Parisle 25 mars 2013, dans un contentieux opposant le Sipperec à ERDF. Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Cécile Fontaine, avocats du SIPPEREC pour certains de ces recours, analysent la portée de ces décisions.
La Cour administrative d’appel de Paris vient de reconnaître le bien-fondé de pénalités émises par une autorité concédante dans le cadre de sa concession de distribution et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente pour sanctionner le caractère incomplet du compte-rendu annuel d’activité (CRAC) remis par ses concessionnaires (1).
Après avoir constaté que les éléments transmis dans le cadre du CRAC par les concessionnaires résultaient de données nationales ou régionales “retravaillées” au moyen de clés de répartition, de surcroît imprécises, la cour a considéré que l’autorité concédante n’était pas en mesure de connaître « la situation économique réelle de la concession » et qu’elle « était en droit de solliciter de la société ERDF la communication du compte de résultat détaillé à la « maille de la concession » des répartitions intra concessions, du détail de l’actif et du passif et les comptes de résultat prévisionnel à N + 1, N + 2 et N + 3 sur le fondement du C de l’article 32 du cahier des charges ».
La cour a également relevé que le concédant ne conteste pas avoir la capacité de transmettre les données du CRAC correspondant à la « maille de la concession » – c’est-à-dire au périmètre de la concession – et ne démontre pas non plus que la communication de telles données serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence ou seraient soumises au principe de la confidentialité.
Ainsi, trois mois après la décision rendue par le Conseil d’Etat, dans l’affaire de la Commune de Douai (2), la Cour administrative d’appel de Paris confirme l’importance du pouvoir de contrôle dévolu aux autorités concédantes en matière de distribution et de fourniture d’électricité.
Il est donc désormais clairement admis que l’organisation particulière des services publics de la distribution et de la fourniture d’électricité ne doit pas porter atteinte aux prérogatives dévolues aux autorités concédantes en matière de contrôle de la concession. Les sociétés EDF et ERDF et les entreprises locales de distribution doivent, nonobstant leur monopole, rendre des comptes aux autorités concédantes sur la gestion des services publics délégués et ne peuvent de renvoyer à leur propre organisation de ces activités.
Ceci confirme que les opérateurs chargés des services publics de la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente sont bien soumis aux règles de droit commun sur le contrôle des délégations de service public. Ce sont donc bien des concessionnaires comme les autres !
Marie-Hélène Pachen-Lefèvre et Cécile FontaineAvocates à la Cour, SCP Seban & Associés
Publié le 22/05/2013 - La Gazette
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