5 novembre 2013

Comment peut-être utilisée l’image d’un candidat à des élections sur les sites de la mairie, d'associations, etc.

QE de Jean-Louis Masson, n° 5048, JO du Sénat du 31 octobre 2013.

situation d'un candidat à une élection qui est par ailleurs président d'une association. Si le site internet de ladite association met spécifiquement en valeur la personne de son président ou si, de plus, ce site comporte un hyperlien renvoyant au site personnel du candidat, il lui demande s'il peut y avoir une infraction au deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral …

Réponse du ministère de l'Intérieur

publiée dans le JO Sénat du 31/10/2013 


La législation sur le financement des campagnes électorales n’interdit pas à un candidat de faire figurer sur son site un lien vers un site institutionnel s’il a obtenu, au préalable, l’accord de la collectivité ou de l’institution concernée.
S’agissant de l’utilisation de l’image d’un candidat à une élection sur le site d’une association dont il est président, la jurisprudence a déjà relevé, dans des cas semblables, que la page du site internet d’une commune consacrée à la présentation du maire sortant sur un total de plusieurs milliers de pages et qui n’a pas été utilisée pour les besoins de sa campagne électorale ne constituait pas un avantage indirect au sens des dispositions de l’article L.52-8 du Code électoral(Conseil d’Etat 9 octobre 2002, « élections municipales de Nice »).
N’est ainsi pas sanctionnée l’utilisation par un candidat de moyens fournis par une personne morale, mais l’usage qui en est fait (CE, 8 avril 2005, « canton de Duras », n° 270468).
En tout état de cause, c’est à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de déterminer si le candidat a bénéficié de la part de personnes morales d’un avantage prohibé par l’article L.52-8 et d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’élection, si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte (CC, 16 décembre 1997, « AN Loire 4e circ. » ; CE, 2 octobre 1996, « élections municipales d’Annemasse », n° 176967).

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