15 janvier 2013

conditions du droit de vote pour les gens du voyage


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Quelles sont dorénavant les conditions de droit de vote pour les gens du voyage ?
D. Gerbeau | Réponses ministérielles | Publié le 14/01/2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2012 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité des dispositions des articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969[1] relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.


Dans sa décision n°2012-279 QPC du 5 octobre 2012 [2], le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du 3e alinéa de l’article 10 imposant aux personnes sans domicile ni résidence fixe trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour être inscrites sur les listes électorales.
L’article 10 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, dans sa rédaction issue de la décision du Conseil constitutionnel, permet donc désormais aux gens du voyage de s’inscrire sur les listes électorales de leur commune de rattachement, sans condition de délai. 
Il convient qu’ils fournissent, à l’appui de leur demande, leur livret de circulation sur lequel figure leur commune de rattachement, ainsi que les pièces habituelles attestant de leur qualité d’électeur, conformément aux dispositions des articles L.2 et L.11 du Code électoral.

Au regard de la décision du Conseil constitutionnel, le rattachement s’apparente en effet à un domicile, au titre duquel l’inscription sur les listes électorales n’est soumise, aux termes de la jurisprudence, à aucune condition de délai (Cass, 2e civ, 11 mars 1998).

Droit au logement - Cette décision du Conseil constitutionnel n’a pas pour autant remis en cause la possibilité offerte aux gens du voyage de s’inscrire par ailleurs sur le fondement de l’article 51-V de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement, dite loi «Dalo», codifié à l’article L.15-1 du Code électoral [3]. 
Cet article permet aux citoyens ne pouvant fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence ou dont la loi n’a pas fixé de commune de rattachement d’élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS), soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

L’organisme concerné leur délivre alors une attestation d’élection de domicile qui leur permet notamment de s’inscrire sur les listes électorales de la commune où est situé l’organisme, à l’issue d’un délai de six mois.

Ce dispositif, désormais moins avantageux que celui offert par la loi de 1969 puisqu’il prévoit un délai de rattachement de six mois, reste principalement utile aux gens du voyage qui n’auraient pu obtenir auprès du préfet le rattachement souhaité conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1969. 
Aux termes de l’article 8 de la loi de 1969, le préfet, lorsque le nombre des personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, atteint 3% de la population municipale, peut refuser d’accorder le rattachement. Il invite alors le déclarant à choisir une autre commune de rattachement, sauf cas exceptionnels prévus par la loi, notamment pour assurer l’unité des familles.

REFERENCES

QE de Raniel Rainer, n°1943, JO du Sénat du 10 janvier 2013.

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