L’article L.111-2 du Code général des collectivités territoriales(CGCT) indique que les communes, les départements et les régions concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie et à l’amélioration du cadre de vie.
Cet article doit être mis en regard avec les dispositions des articles L.2251-3-1, L.3231-3-1 et L.4253-5 du CGCT, introduites parl’article 216 de la loi n° 2002-73 du 16 janvier 2002 de modernisation sociale. Celles-ci prévoient que les collectivités territoriales (communes, départements, régions) ainsi que les groupements de communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives.
Il revient ensuite aux organisations bénéficiaires de présenter un rapport sur l’utilisation de la subvention à l’assemblée délibérante concernée. Ces dispositions subordonnent l’octroi de subventions à des structures syndicales qui soient représentatives. Ainsi que le juge administratif l’a admis (CE, 16 février 2011, n° 334779), cette représentativité peut être appréciée au niveau national et local, dans une branche d’activité ou au sein d’une profession.
Il convient de rappeler que les subventions accordées ne doivent l’être ni pour des motifs politiques, ni pour apporter un soutien à une partie engagée dans un conflit collectif du travail et ni pour traiter inégalement des structures locales également éligibles à une aide.
Publié le 07/06/2013
Mis à jour le 10/06/2013
Mis à jour le 10/06/2013
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